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Lois et règlements
2011, ch. 199
- Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Membres
7
(1)
Sous réserve de l’article 13, toute personne à qui l’Ordre est décerné en devient membre à vie.
7
(2)
Les membres de l’Ordre reçoivent à titre de preuve de leur appartenance à l’Ordre un certificat signé par le chancelier et scellé du grand sceau de la province, ainsi que l’insigne de l’Ordre.
2000, ch. O-5.01, art. 6
2011-09-01
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Membres
7
(1)
Sous réserve de l’article 13, toute personne à qui l’Ordre est décerné en devient membre à vie.
7
(2)
Les membres de l’Ordre reçoivent à titre de preuve de leur appartenance à l’Ordre un certificat signé par le chancelier et scellé du grand sceau de la province, ainsi que l’insigne de l’Ordre.
2000, ch. O-5.01, art. 6
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